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Les droits visés à l'article 33 devenus régulièrement opposables aux tiers avant la mise en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils font l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite mise en vigueur. A défaut, ils ne prendront rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article 34Ajout : . Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33Ajout : , les inscriptions visées au présent article seront admises sur production d'un certificat délivré par le directeur général du centre national de la cinématographie, dans le cas où un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'aurait pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué Suppression : auAjout : à Suppression : filmAjout : l'oeuvre Ajout : cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article 32