Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6 , du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006432258Cette aide générée porte sur Article 813-2 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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