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Article 815

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.