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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 juin 1939 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité. Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.
Suppression : soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes
Ajout : soit
Suppression : relatives
Ajout : par
Suppression : à
Ajout : le
Suppression : la
Ajout : représentant
Suppression : garantie
Ajout : légal
des
Suppression : lots entre copartageants et celles en rescision du partage
Ajout : mineurs
.
Suppression : Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du
Ajout : A
Suppression : code
Ajout : défaut
de
Suppression : procédure
Ajout : descendants
Suppression : civile
Ajout : mineurs
, le
Suppression : juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine
Ajout : maintien
de
Suppression : nullité. Si toutes les parties sont d'accord, le
Ajout : l'indivision
Suppression : tribunal
Ajout : ne
peut être
Suppression : saisi de la demande en partage par une requête collective
Ajout : demandé
Suppression : signée
Ajout : que
par
Suppression : tous les avocats. S'il
Ajout : le
Suppression : y
Ajout : conjoint
Suppression : a
Ajout : survivant
Suppression : lieu
Ajout : et
à
Suppression : licitation,
la
Suppression : requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation.
Ajout : condition
Suppression : Dans
Ajout : qu'il
Suppression : ce
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Suppression : cas
Ajout : été
,
Suppression : le
Ajout : avant
Suppression : jugement
Ajout : le
Suppression : est
Ajout : décès,
Suppression : rendu
Ajout : ou
Suppression : en
Ajout : soit
Suppression : chambre
Ajout : devenu
du
Suppression : conseil et n'est pas susceptible d'appel
Ajout : fait
Suppression : si
Ajout : du
Suppression : les
Ajout : décès,
Suppression : conclusions
Ajout : copropriétaire
de
Suppression : la requête sont admises par le tribunal sans modification. Les