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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 9 avril 2026
Version en vigueur depuis le 9 avril 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 .
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : LaSuppression : partageAjout : présenteAjout : sous-section est fait
Suppression :
Ajout : applicable
Ajout : aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites
en justice
Ajout : : 1° S'agissant du partage,
lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable
Suppression : ou
Ajout : ,
s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas
Suppression : prévus
Ajout : mentionnés
aux articles 836 et 837
Ajout : ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties