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Version en vigueur du 1 février 1966 au 1 juillet 1986
Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procéder au partage des biens à elle échus qui tombent dans la communauté, non plus que des biens qui doivent lui demeurer propres et dont il a l'administration. Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que comme partage provisionnel.