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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
Nouvelle version :
Les Suppression : docteurs en
Ajout : membres
Suppression : médecine
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : professions
Suppression : en
Ajout : médicales
Suppression : chirurgie,
Ajout : et
Suppression : les
Ajout : de
Suppression : officiers
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : pharmacie,
Suppression : santé
Ajout : ainsi
Suppression : et
Ajout : que
les
Suppression : pharmaciens
Ajout : auxiliaires
Ajout : médicaux
qui
Suppression : auront
Ajout : ont
Suppression : traité
Ajout : prodigué
Ajout : des soins à
une personne pendant la maladie dont elle meurt
Suppression : ,
ne
Suppression : pourront
Ajout : peuvent
profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de
Suppression : cette
Ajout : celle-ci.
Suppression : maladie
Ajout : Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité
. Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.