Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Texte intégral
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Version applicable au 28 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.