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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999
Lorsqu'un tribunal n'a pas été établi auprès d'une force armée qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente. Lorsqu'un tribunal aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées, suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale, à une des juridictions de droit commun compétentes.