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Article 92

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999

Le pouvoir de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles appartient au ministre chargé de la défense. Il peut être exercé par les autorités militaires prévues par l'article 4.