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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 2 septembre 1993
Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener est trouvé à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
Nouvelle version :
Si
Suppression : l'inculpé
Ajout : la
Suppression : recherché
Ajout : personne
Ajout : mise
en
Ajout : examen recherchée en
vertu d'un mandat d'amener est
Suppression : trouvé
Ajout : trouvée
à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat,
Suppression : il
Ajout : elle
est
Suppression : conduit
Ajout : conduite
dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; le procureur de la République ou le commissaire du Gouvernement procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
Suppression : Tout
Ajout : Toute
Suppression : inculpé
Ajout : personne
Suppression : arrêté
Ajout : mise
en
Ajout : examen arrêtée en
vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat
Ajout : ,
est
Suppression : conduit
Ajout : conduite
devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation, ou devant le commissaire du Gouvernement si celui-ci est plus proche ; ces magistrats procèdent comme il est dit à l'article 133, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.