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Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Les dispositions prescrites aux articles 114 et 118 du code de procédure pénale et aux articles 106 et 107, alinéas 2 et 3, du présent code doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure. La personne mise en examen et la partie civile envers lesquelles les dispositions de ces articles ont été méconnues peuvent renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse ; elle ne peut être donnée qu'en présence du conseil ou ce dernier dûment appelé.