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Ajout · Suppression
Si le juge d'instruction estime que le fait visé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si Suppression : l'inculpéAjout : laAjout : personne mise en examen n'a pu être Suppression : identifiéAjout : identifiée ou s'il n'existe pas contre Suppression : l'inculpéAjout : elle de charges suffisantes, le juge d'instruction rend une ordonnance déclarant qu'il n'y a lieu à suivre ; si Suppression : l'inculpéAjout : laAjout : personne mise en examen est Suppression : détenuAjout : détenue
,
Suppression : il
Ajout : elle
est
Suppression : mis
Ajout : mise
en liberté. Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir dans le cours de l'information. L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction au commissaire du Gouvernement, qui en assure aussitôt l'exécution et en avise l'autorité militaire prévue par l'article 4. Il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
Suppression : L'inculpé
Ajout : La
Ajout : personne mise en examen
à l'égard
Suppression : duquel
Ajout : de
Ajout : laquelle
le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut être
Suppression : recherché
Ajout : recherchée
à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles.