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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 2 septembre 1993
Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale. Il est donné avis dans les vingt-quatre heures au conseil de l'inculpé et au conseil de la partie civile par lettre missive ou par tout autre moyen de toute ordonnance juridictionnelle. Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé et la partie civile peuvent interjeter appel aux termes de l'article 126 leur sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
Nouvelle version :
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale. Il est donné avis dans les vingt-quatre heures au conseil de Suppression : l'inculpéla
Ajout :
Ajout : personne mise en examen
et au conseil de la partie civile par lettre missive ou par tout autre moyen de toute ordonnance juridictionnelle. Dans le même délai, les ordonnances dont
Suppression : l'inculpé
Ajout : la
Ajout : personne mise en examen
et la partie civile peuvent interjeter appel aux termes de l'article 126 leur sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.