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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 2 septembre 1993
Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction. L'inculpé peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 140, 156, alinéa 2, 159, alinéa 2, et 167 alinéa 2, du code de procédure pénale, 113, 132 et 139 du présent code. La partie civile peut interjeter appel dans les cas prévus par l'article 186, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
Nouvelle version :
Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction. Suppression : L'inculpéLa
Ajout :
Ajout : personne mise en examen
peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 140, 156, alinéa 2, 159, alinéa 2, et 167 alinéa 2, du code de procédure pénale, 113, 132 et 139 du présent code. La partie civile peut interjeter appel dans les cas prévus par l'article 186, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.