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Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre : - le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ; - la personne mise en examen en liberté, si elle est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d'absence irrégulière ; - la partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet, après recherches infructueuses ; - la personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu par l'article 135 ; La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.