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En matière correctionnelle, la détention provisoire au cours de l'instruction préparatoire peut être ordonnée pour l'un des motifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par la discipline des armées. Elle est prononcée par une ordonnance spécialement motivée. Cette ordonnance peut être rendue en tout état de l'information. Elle est notifiée verbalement par le juge d'instruction à Suppression : l'inculpéAjout : la Ajout : personne mise en examen et copie intégrale lui en est remise contre émargement au dossier de la procédure. L'ordonnance visée au présent article est rendue après avis du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, observations de Suppression : l'inculpéAjout : la Ajout : personne mise en examen ou de son conseil.