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Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article 139, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de contrôle de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les quinze jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.