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Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles 126 à 130 et 151 à 164. La personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.