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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 1 janvier 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : La chambre de contrôle de l'instruction se réunit sur convocation de son président.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : LorsqueAjout : le juge d'instruction ou la chambre de Suppression : contrôleAjout : l'instructionAjout : a rendu une décision de Suppression : l'instruction
Ajout : non-lieu,
Suppression : se
Ajout : il
Suppression : réunit
Ajout : appartient
Ajout : au ministre chargé de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article 4 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information
sur
Suppression : convocation
Ajout : ces
Ajout : charges, il lui appartient
de
Suppression : son
Ajout : recueillir
Suppression : président
Ajout : l'avis de l'autorité mentionnée ci-dessus
.
Ajout : La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.