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Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Lorsqu'en toute autre matière que celle visée à l'article 157, la chambre de contrôle de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisition du parquet : - soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ; - soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction. Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention. Lorsque la décision de la chambre de contrôle de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés. Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.