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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 2 septembre 1993
Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 12 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale. Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre missive ou par tout autre moyen, au conseil de l'inculpé de toute ordonnance juridictionnelle. Dans le même délai, les ordonnances dont l'inculpé peut interjeter appel aux termes de l'article 126 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.
Nouvelle version :
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale. Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre missive ou par tout autre moyen, au conseil de Suppression : l'inculpé
Ajout : la
Ajout : personne mise en examen
de toute ordonnance juridictionnelle. Dans le même délai, les ordonnances dont
Suppression : l'inculpé
Ajout : la
Ajout : personne mise en examen
peut interjeter appel aux termes de l'article 126 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.