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Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 12 mai 2007
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire sont soumises aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale. Il est donné avis dans les vingt-quatre heures, par lettre missive ou par tout autre moyen, au conseil de la personne mise en examen de toute ordonnance juridictionnelle. Dans le même délai, les ordonnances dont la personne mise en examen peut interjeter appel aux termes de l'article 126 lui sont notifiées, à la requête du commissaire du Gouvernement, selon les formes prévues aux articles 276 et suivants.