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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Lorsque le tribunal prononce une peine correctionnelle, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. Il peut faire application des dispositions des articles 132-58 à 132-70 du code pénal. Le tribunal statue également sur les peines accessoires et complémentaires.