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Article 295

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 1983 au 11 novembre 1999

Les pourvois devant la Cour de cassation contre les jugements rendus par défaut ne sont ouverts qu'au ministère public. Ils ne peuvent être formés qu'après l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 294.