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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées. Toutefois, la juridiction normalement compétente reste saisie des procédures ouvertes antérieurement devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre des armées ou par le commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 324 et 326.