Aller au contenu principal

Article 323

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 1 mars 1994

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 1983 au 1 mars 1994

Les juridictions des forces armées peuvent également connaître, par la voie d'une revendication de compétence, des crimes et délits connexes à ceux prévus par l'article 322.