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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles 322 et 323 sont applicables : - sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ; - hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ; - dans tous les cas : s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.