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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut : - soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif ; - soit ordonner la traduction directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à 20 ans de réclusion ou de détention criminelle. Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction préparatoire. Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux articles 322 (deuxième alinéa) et 323, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont, dans tous les cas, déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.