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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 1 mars 1994
Une personne déjà inculpée peut être entendue par le juge d'instruction militaire dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes. L'audition a lieu sans serment, le conseil de cet inculpé ayant été régulièrement convoqué.