Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984 , 987 ou 994 , suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006434446Cette aide générée porte sur Article 996 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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