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Article 344

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007

Les dispositions des articles 263 à 275 relatifs au pourvoi en cassation et aux demandes en révision, sont applicables. Toutefois, les décisions du commissaire du Gouvernement concernant les poursuites et la détention provisoire ne sont pas susceptibles de voie de recours.