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Article 345

Version historique
Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007

Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.