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Version en vigueur du 11 novembre 1999 au 12 mai 2007
Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun. Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services visés aux articles 61 à 63 du présent code du régime de semi-liberté ne pourra être décidée par les juridictions des forces armées.