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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes : 1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ; 2° S'il a déserté étant de service ; 3° S'il a déserté avec complot. Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.