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Article 416

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007

Les peines édictées par les articles 414 et 415 sont applicables lorsque le déserteur appartient à une armée alliée.