Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni : 1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans et de l'interdiction pour une durée de cinq à dix ans de l'exercice des droits prévus à l'article 131-26 du code pénal. Si le coupable est officier, il pourra être puni en outre de la destitution ; 2° En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ; 3° De la même peine, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en présence de bande armée. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité s'il était en présence de l'ennemi. La tentative est punie comme l'infraction elle-même.