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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes. Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps de dix ans dans tous les autres cas. Néanmoins, si dans les cas prévus par l'alinéa 1er du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps de vingt ans.