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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation : a) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans ; b) En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.