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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 1 mars 1994
Est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans. Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est d'un à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er au présent article et de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.