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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 12 mai 2007
La révolte est punie : 1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article 442, de cinq ans d'emprisonnement ; 2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de dix ans ; 3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de la réclusion criminelle à temps de vingt ans. La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.