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Version en vigueur du 1 mai 1983 au 12 mai 2007
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée.