Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice : 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006434736Cette aide générée porte sur Article 1015 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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