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Article 1046

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955 , autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.