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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
Nouvelle version :
Suppression : LesAjout : SiSuppression : femmesAjout : leSuppression : desAjout : grevéSuppression : grevésAjout : estSuppression : neAjout : héritierSuppression : pourrontAjout : réservataireSuppression : avoirAjout : du disposant, Ajout : la charge ne peut être imposée que sur Ajout : la quotité disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les Suppression : biens
Ajout : conditions
Ajout : prévues
à
Suppression : rendre
Ajout : l'article 930
,
Ajout : que la charge grève tout ou partie
de
Suppression : recours
Ajout : sa
Suppression : subsidiaire
Ajout : réserve. Le légataire peut
,
Suppression : en
Ajout : dans
Suppression : cas
Ajout : un
Suppression : d'insuffisance
Ajout : délai
Suppression : des
Ajout : d'un
Suppression : biens
Ajout : an
Suppression : libres
Ajout : à compter du jour où il a eu connaissance du testament
,
Ajout : demander
que
Suppression : pour
Ajout : sa
Suppression : le
Ajout : part
Suppression : capital
Ajout : de
Suppression : des
Ajout : réserve
Suppression : deniers
Ajout : soit,
Suppression : dotaux
Ajout : en tout ou partie
,
Suppression : et
Ajout : libérée
Ajout : de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution. La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit,