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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1972 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès. L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Nouvelle version :
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès Suppression : deAjout : du
Suppression : l'ascendant
Ajout : disposant
qui a fait le partage
Ajout : .
Suppression : ou
Ajout : En
Ajout : cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès
du survivant des
Suppression : ascendants
Ajout : disposants,
Suppression : en
Ajout : sauf
Suppression : cas
Ajout : pour
Ajout : l'enfant non commun qui peut agir dès le décès
de
Suppression : partage
Ajout : son
Suppression : conjonctif
Ajout : auteur
.
Suppression : Elle
Ajout : L'action
se prescrit par cinq ans à compter
Suppression : dudit
Ajout : de
Ajout : ce
décès.
Suppression : L'enfant
Ajout : L'héritier
Ajout : présomptif
non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.