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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2007
Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910, d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.