Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910 , les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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