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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 14 mai 2009
Les donations faites au profit d'établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune ou, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910 , d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.