Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si : 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ; 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006435981Cette aide générée porte sur Article 930-3 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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